Accessibilité handicap : une législation changeante, des propriétaires désabusés !

07 Octobre 2016: Accessibilité handicap : une législation changeante, des propriétaires désabusés !

L’accessibilité des bâtiments recevant du public est un sujet auquel le SML est particulièrement sensible. Nous vous invitions d’ailleurs récemment à mettre aux normes votre cabinet sous peine de sanctions administratives.


Retournement de situation ces dernières semaines avec une décision d’annulation du Conseil d’État en date du 6 juillet 2016 (CE, 06/07/2016, n°387876), portant sur le  « dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-11-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public ».

Initialement cet article fixait les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer « l'accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux ». Pour ne pas être exclusif, le texte rajoutait également que « des solutions d'effet équivalent pouv[aient] être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux […] objectifs » d’usages attendus et de caractéristiques minimales.

Ainsi le législateur prévoyait des dérogations concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l'espace d'usage devant les équipements (articles 5 à 19), quand « l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment ».

Ces dérogations obtenues sont maintenant caduques en raison de la décision du Conseil d’Etat, au motif qu’il s’agit ici d’« une exception que n’autorisaient ni les dispositions législatives (…) ni les dispositions réglementaires ».

Trop c’est trop. Si la Ministre s’est vue contrainte de préciser ensuite que l’ensemble des dossiers déposés et acceptés quatre mois avant la décision en annulation du Conseil d’Etat, restaient valables, les autres «devenues illégales, doivent être retirées» avant de faire l’objet d’un nouveau dépôt ultérieur en conformité avec ladite décision.

En connaissance de cause, nous sommes allés à la rencontre des représentants de la Mairie de Paris, en charge de ces dossiers. Voici ce qu’il en ressort : A Paris, tout cabinet n’ayant pas été soumis par son propriétaire à une remise aux normes handicap comme prévu dans la loi, ne pourra être cessible en cas de cessation d’activité de son occupant ; cette interdiction de cessibilité s’appliquant également aux dérogations obtenues réputées caduques.

Nous sommes conscients qu’il est nécessaire d’observer une importance toute particulière à l’accessibilité handicap, mais tout ce temps perdu pour rien… tant est si bien qu’on en vient à se demander si ces gens qui font et défont les lois, travaillent dans l’intérêt général ou s’amusent à mettre des bâtons dans les roues des autres sur simple coup de tête.

Nous avons deux questions pour eux :

  • Quand auront-ils le courage de lancer des programmes de recherche ambitieux sur le handicap afin d’améliorer la situation des personnes en étant frappées (ex : émergence d’exosquelette, réparation des membres, nanotechnologie, etc.) ? ;
  • Quand comprendra-t-on que notre cœur de métier est la médecine et non la paperasse ?

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