Trois points d'attention :
1 – Le Conseil d’État valide le principe d’assujettissement des dirigeants de SEL au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) pour la part de leur rémunération correspondant à l’exercice de leurs fonctions techniques au sein de la société.
La haute juridiction rappelle à cet égard que le principe d’égalité devant l’impôt ne s’oppose pas à ce que le législateur traite de façon différente des situations différentes. Or, selon elle, « les personnes qui exercent une profession juridique ou judiciaire ne sont pas placées, au regard des règles d’imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu’une différence de traitement à cet égard n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt ».
Cette position n’est, à vrai dire, pas très surprenante sachant que le revirement de doctrine administrative opéré dans le cadre du BOFiP du 27 décembre 2023 s’appuyait sur la jurisprudence du même Conseil d’État.
2 – Le Conseil d’État semble considérer que les nouvelles règles d’imposition concernent également les dirigeants de sociétés exerçant une activité libérale constituées sous la forme de sociétés de droit commun (SARL et SCA).
Dans son point 11, l’arrêt indique en effet que « les rémunérations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et gérants de sociétés en commandite par actions (SCA) dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale d’une autre nature sont identiquement soumises aux règles d’imposition mentionnées au point 5 », lequel point 5 pose le principe de l’assujettissement au régime des BNC des rémunérations techniques des dirigeants de SEL (SELARL et SELCA).
Le Conseil d’État semble, dans ses motifs cités ci-dessus, étendre cette grille d’analyse à d’autres types de sociétés exerçant une activité libérale, y compris celles de droit commun (SARL et SCA). L’UNAPL travaille à ce que ces dispositions soient éclaircies au plus vite.
3 – Le Conseil d’État donne raison au CNB sur deux sujets touchant aux modalités de détermination de la part de la rémunération globale qui se rapporte à l’exercice de l’activité libérale et celle qui se rapporte à l’exercice du mandat social (part qui continue de relever, selon le cas, du régime des traitements et salaires ou du régime de l’article 62 du CGI).
Tout d’abord, l’arrêt annule les commentaires administratifs selon lesquels les tâches consistant dans la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes seraient, de manière générale et en toutes circonstances, « inhérentes à la pratique de l’activité libérale ».
En second lieu, considérant qu’elles « ajoutent à la loi » et sont par suite « entachées d’illégalité », l’arrêt annule les énonciations du paragraphe 550 des commentaires administratifs qui, à titre de règle pratique, fixent à 5 % de la rémunération totale la part de celle-ci se rapportant aux fonctions de mandataire social.
Cette décision marque une étape importante mais ne clôt pas le débat, l’UNAPL, dont le SML est membre, continuera de défendre avec détermination les intérêts des professionnels libéraux, dans un esprit de dialogue constructif mais vigilant.