Les articles du SML

Loi Rist, comment l’appliquer ?




Le 06 avril 2023 la Commission Mixte Paritaire a trouvé un accord de texte relatif à la Loi RIST, les réactions dans les médias se sont centrées sur la confirmation que l’accès direct aux IPA ne concernera pas les CPTS et la suppression de la disposition qui incluait dans le périmètre des conventions médicales l’engagement territorial des médecins.

Au-delà de l’aspect médiatique, au-delà de l’écriture de la partition, le SML s’interroge sur l’interprétation de la symphonie.

Le premier point est l’extension du champ de compétence des infirmiers, kinésithérapeutes…

Un point commun de ces articles est la systématisation de l’envoi d’un compte rendu des soins dispensés au médecin traitant du patient et son report dans le dossier médical partagé.

Une absence commune du texte retenu est l’absence d’exigence de formation professionnelle préalable propre à apporter une qualité décisionnelle diagnostic et thérapeutique sécurisant la qualité des soins dispensés aux patients.

Sur le point de l’envoi systématique d’un compte rendu au médecin traitant des résultats des interventions, le SML ait le constat qu’alors le motif de la Loi est de décharger les médecins, la Loi le charge de tâches administratives supplémentaires. Il y a donc antagonisme flagrant entre le but poursuivi par le législateur et les conséquences de l’application de la Loi.

Ah, paperasse quand tu nous tiens !

La prise en charge d’un patient comprenant légalement et dans l’ordre, l’établissement d’un diagnostic, d’un traitement ou l’exécution d’un acte professionnel prévus dans la nomenclature, (exercice légal de la médecine) se satisfaire d’une information à postériori des résultats des interventions… se dit aussi mettre la charrue avant les bœufs.

Le texte prévoit aussi que ces comptes rendus soient reportés dans le dossier médical, mais ne dit pas à qui incombe cette tâche ? Aux infirmiers/kinésithérapeutes ? Aux Médecins ?

Le texte ne dit pas non plus si le fait de recevoir et/ou de reporter dans le dossier médical, vaut validation, à postériori, par le médecin.

Face à ce transfert de paperasse aux médecins traitants, le texte omet aussi de dire l’attitude que devra adopter le médecin traitant constatant des prises en charge erronées et de dire la rémunération de cette gestion administrative des prises en charge par les infirmiers/kinésithérapeutes.

Et enfin sur ce premier point le législateur ne s’est pas penché sur l’obligation de rédiger un texte en parfaite cohérence avec les autres lois.

Le SML rappelle les lois régissant l’exercice de la Médecine et sanctionnant la pratique illégale de la Médecine. (articles L 4161-1 à L4161-6 du code de santé publique) et rappelle que l’exercice légal de la médecine comprend l’établissement d’un diagnostic, d’un traitement ou l’exécution d’un acte professionnel prévus dans la nomenclature (un acte inscrit dans la nomenclature des actes médicaux ne pouvant être inscrit dans la nomenclature des actes para médicaux.)

En droit, ces manquements se doivent d’être sanctionnés par le Conseil Constitutionnelle aux titres d’un terme barbare l’incompétence négative du législateur et du manque de rédaction claire, accessible, intelligible et ayant une portée normative.

Le second point, l’instauration de la responsabilité collective de la mission de service publique de permanence des soins mentionnée aux articles L6111-1-3 et L6314-1 du code de santé publique.

Le SML rappelle que le 1er alinéa de l’article L6314-1 du code de santé publique expose que tout médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir.

Actuellement, la mission publique de permanence des soins repose sur les seules épaules des médecins libéraux.

Ainsi ne sauraient s’y soustraire :

  • Les médecins hospitaliers quand bien même ils effectueraient au sein de leurs établissements des permanences de soins pour le compte de l’établissement, (avec repos compensatoire).
  • Les médecins conseils dont la compétence est de juger le bien fondé des prises en charges des patients par les libéraux.
  • Les médecins élus dès lors qu’ils gardent une activité médicale
  •  … liste non limitative

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